Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/220

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

résolution du conseil législatif, et la partie de la harangue du duc de Richmond, qui venaient d’être lues, contiennent, chacune, une censure des procédés de cette chambre de la législature. » Cette proposition fut adoptée, ou déclarée vraie, presque unanimement ; et censurant sévèrement ceux par qui elle ne voulait pas être censurée, la chambre arrêta, ou résolut, que « toute censure de ses procédés faite par une autre branche de la législature[1], est une usurpation et un exercice de pouvoir contraire aux lois, une violation de ses droits et priviléges incontestables, et tend au renversement de la constitution ». Par une autre résolution, elle réclame le droit d’adopter, en votant des aides ou subsides, tel ordre ou mode de procédure, qu’elle trouvera conforme à ses régles, &c.

Le 7 mars, il fut, dans la chambre haute, résolu ;

« Que le conseil législatif a incontestablement le droit constitutionnel d’avoir une voix dans tout bill d’aides, ou de subsides, &c. ;

« Que le dit droit s’étend à l’adoption, ou au rejet de tout bill de subsides, et qu’aucune appropriation ne peut être faite légalement sans le concours du conseil législatif ;

« Que le conseil législatif ne procédera sur aucun bill faisant des appropriations d’argent qui n’auront pas été recommandées par le représentant du roi ;

« Que le conseil législatif ne procédera sur aucun bill d’appropriation de la liste civile, contenant des spécifications par chapitres, ou par items, ni à moins qu’elle ne soit accordée pour le temps de la vie du roi[2]. »

  1. Le duc de Richmond n’avait pas censuré, à tort ou à droit, la chambre d’assemblée, comme première branche de la législature, mais comme représentant du roi, ou chef du gouvernement.
  2. Le conseil législatif semble faire ici la distinction qui aurait dû être faite plutôt, ou plus clairement.