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royale juge qu’il est convenable, et en conséquence, il lui a plu d’ordonner que l’assemblée, avant de procéder ultérieurement, déduise sans délai, et remette à sa Grâce les renseignemens et les témoignages qu’elle regarde comme propres à appuyer ses accusations, et que des copies de ces renseignemens, &c., et des examens déjà faits et annéxés aux accusations, soient ensuite transmises par sa Grâce à M. Foucher, afin qu’il fasse sa réponse et sa défense. Il a plu, en outre, au prince régent d’ordonner que la réponse et la défense de M. le juge Foucher soit communiquée par le gouverneur en chef à l’assemblée, afin qu’elle fasse sa réplique ; et dès que la réplique de l’assemblée aura été reçue, tous les documens seront par lui transmis à son Altesse royale, afin qu’il soit pris telle autre mesure que le cas pourra requérir. »

M. Cuvillier, l’accusateur de M. Foucher, déclara ne pouvoir pas, ou ne vouloir pas procéder ultérieurement, d’après ce message, mais proposa de résoudre, « qu’il était expédient d’avoir une conférence avec le conseil législatif, avant d’en venir à aucune mesure ultérieure sur le sujet[1] ». L’affaire en demeura là ; et après la clô-

  1. Les débats rapportés font dire, entre autres choses, à M. Cuvillier : « Que la chambre avait accusé, sur sa propre responsabilité, le juge Foucher ; et qu’elle produirait ses preuves quand ce monsieur viendrait produire sa défense devant le tribunal compétent ; que la chambre avait, à la vérité, entendu des témoignages, mais que ces témoignages pris ex parte et pour sa propre satisfaction, ne devaient pas être produits comme preuves contre M. Foucher ; qu’il fallait, pour le convaincre, apporter de nouvelles preuves ; qu’autrement il devait être acquitté ; que le tribunal (qui le devait juger) ne pouvait pas admettre les témoignages qui avaient déjà été pris en son absence, comme une preuve de sa culpabilité ; que la chambre n’était pas tenue de prendre des témoignages sur le sujet ; qu’elle pouvait accuser sur la renommée publique ; qu’à l’égard de M. Foucher, elle avait exercé le droit de s’enquérir des faits pour sa propre satisfaction ; qu’elle l’avait accusé sur sa propre responsabilité, et que c’était sur cette res-