lon de droit public particulier aux Anglais ; tandis que le droit international est le droit commun des nations.
Notre droit des gens n’est sans doute pas plus étranger au droit naturel que celui des Romains mais il ne s’arrête pas là, et se compose de deux, élémens. Il y a le droit de gens absolu, qui est en effet le droit naturel appliqué aux affaires internationales, et le droit des gens positif, qui naît des circonstances : ou, si je me sers des termes qu’emploient les publicistes de la Germanie, il y a le droit des gens nécessaire et le droit de gens secondaire.
Voilà, messieurs, des maximes et des principes. Mais comment exemplifierai-je, si on me permet cet anglicisme, la différence qu’il y a entre le droit des gens nécessaire et le droit des gens ; secondaire, si ce n’est par des exemples tirés de l’histoire ?
Le droit des gens même nécessaire, le droit des gens absolu, sans lequel il n’y aurait dans le monde que la force brutale, n’a-t-il pas été violé à diverses reprises dans le cours des âges ? Oui, ce n’est que trop vrai.
Quand les consuls Romains, encouragés par la haine de Masanases contre Carthage et par la défection d’Utique, s’étant transportés en Afrique, promirent aux Carthaginois d’épargner la cité, s’ils livraient leurs armes et leurs vaisseaux, ceux-ci livrèrent Carthage flottante, — leurs machines et leurs armures de guerre, croyant avoir