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étrange que je devrai citer les termes eux-mêmes : Omnia animalia docuit. Le droit naturel passait donc pour être commun aux hommes et aux bêtes. Qu’était-ce que ce droit naturel des bêtes, sinon ce mouvement primoprime par lequel l’animal est enclin à mordre la main qui le frappe, quand il n’y reconnaît pas celle de son maître ?… Je ne sais. Toujours est-il que nous définissons aujourd’hui le droit naturel celui que la divinité a enseigné aux hommes, et que nous ne faisons pas aux bêtes l’honneur de les introduire.

Le droit naturel particulier à l’homme, c’est celui-là que les Romains appelaient droit des gens, tandis que nous donnons aujourd’hui ce nom à cette partie du droit des gens des Romains qui forme, avec ce que nous verrons qu’on y a ajouté, notre droit international. Que le droit international fût à peine séparé du reste chez les anciens, cela ne doit point étonner, car il y avait peu de rapports entre les nations et l’on ne sentit pas le besoin de classer les droits des ambassadeurs, les traités[1] et les cartels qu’on faisait rarement. La servitude était le plus souvent la suite de la captivité.


Notre droit des gens, dis-je, est le droit international, que je veux qu’on distingue du droit public, qui est plus spécial, chaque peuple ayant le sien, qui lui est propre. Ainsi la forme anglaise de constitution est un échantil-

  1. Droit fécial.