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EN VERTU DES DÉCRETS DE L’INDEX

Les livres nommément condamnés le sont globalement, comme par exemple, ceux de Zola : Æmilius Zola : opera omnia ; — partiellement, par exemple, ceux de Dumas : Alexander Dumas : omnes fabulæ amatoriæ ; — ou bien individuellement, par exemple, ceux de Lamartine : A. Lamartine : « Jocelyn » ; « Voyage en Orient » ; « la Chute d’un ange ».

Ces deux expressions : omnes fabulæ amatoriæ et opera omnia appellent quelques éclaircissements.

Quand tous les ouvrages d’un auteur sont condamnés en bloc par les mots : opera omnia, il y en a cependant qui échappent à la condamnation. S’ils traitent des questions religieuses, ils sont tous effectivement prohibés et aucun d’eux ne peut être lu sans violation de la loi de l’Église, sauf dispense. Mais s’ils ne traitent pas de questions religieuses, et si, d’autre part, ils ne sont ni nommément condamnés, ni atteints par la loi générale, ils peuvent être lus aux conditions ordinaires. Exemple : « Le Rêve », de Zola[1].

Deuxièmement : certains auteurs ne sont condamnés que pour leurs fabulæ amatoriæ, c’est-à-dire, d’après des commentateurs autorisés, pour des romans d’amour impur, récits inventés et formellement obscènes. Par conséquent, les ouvrages de ces auteurs qui ne sont pas des romans d’amour impur, échappent aux rigueurs de la loi positive et doivent être exclusivement jugés d’après les principes de la loi naturelle. Exemples : leurs comédies et œuvres dramatiques (« L’Ami du Clergé », 1902, page 487), leurs « Impressions » et « Récits de voyages », leurs œuvres quelconques,

  1. Cette opinion, soutenue par l’Ami du Clergé, le Père Vermeersch et d’autres auteurs, n’est pas admise par tous. D’excellents canonistes affirment au contraire que la formule « opera omnia » équivaut à une condamnation absolue. (Note de M. le chanoine Evieux, professeur de droit canonique aux Facultés catholiques de Lille).