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AVANT-PROPOS

Il n’entre pas dans notre plan de poser et de résoudre tous les problèmes de casuistique que ce texte peut soulever. Toutefois, il n’est pas sans intérêt d’observer que certains romans paraissent susceptibles d’être atteints par cette loi.

Sans doute, nous ne connaissons pas et il n’y a pas de romanciers qui aient été déclarés hérétiques et apostats par l’Église ; mais plusieurs d’entre eux, par exemple, Renan, Balzac, Dumas, etc., d’une part, Zola, d’autre part, ne doivent-ils pas être considérés à bon droit comme tels, soit parce qu’ils ont défendu les doctrines hérétiques, soit parce qu’ils se sont volontairement éloignés de la vraie religion ? Et certains de leurs ouvrages d’imagination ne soutiennent-ils pas assez ouvertement l’hérésie pour que la lecture en soit interdite sous peine d’excommunication ? « L’Ami du Clergé » répond par l’affirmative. Cependant, comme cette question est plutôt du ressort des canonistes et des théologiens que du domaine exclusivement pratique, nous passons outre.

Il y a, en second lieu, des écrits qui sont simplement à l’Index, ou, plus exactement, qui sont condamnés par les décrets de la Congrégation de l’Index.

Ces décrets — il importe de le noter — ne sont pas tous infaillibles, parce qu’ils ne sont pas généralement publiés sous forme de bulle ou de bref. Ils n’en ont pas moins une haute valeur doctrinale et force de loi dans l’Église universelle.

Quel est l’objet de cette loi ? Nous ne saurions mieux répondre à cette question qu’en résumant les commentaires de l’excellent « Ami du Clergé » sur la constitution apostolique Officiorum ac munerum, du 24 janvier 1897.