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XXXIII
SIGNALEMENT ANTHROPOMÉTRIQUE

ensemble de chiffres compris respectivement entre les limites inférieures et supérieures, indiquées ci-après :

T. 1m615 à 1m675
E. 1m640 à 1m720
B. 0m850 à 0m910
Tête 185 à 189
154 à 158
Or. 59 à 67
31 à 43
P. 254 à 264
M. 112 à 116
Au. 86 à 92
C. 445 à 457

Or il est évident, pour nous en tenir à la taille, que, si notre chiffre médian de 1 m. 65 peut à la rigueur être confondu, d’un côté, avec une taille de 1 m. 62, et, de l’autre, avec celle de 1 m. 68, il est absolument impossible d’admettre qu’un même adulte pourra être gratifié une première fois de la taille de 1 m. 61 et une seconde fois de celle de 1 m. 67.

La même discussion chiffrée appliquée successivement à chacune des onze indications anthropométriques conduit à cette constatation qu’il y a à peine une dizaine de fiches sur trente qui s’entr’accordent dans les limites des plus grands écarts admissibles.

Ainsi l’observation des faits confirme avec une exactitude suffisante les déductions exclusivement mathématiques exposées au début de cette discussion (page xvii), savoir la très grande différence à faire au point de vue de la certitude d’identification entre deux signalements suivant que leurs chiffres concordent dans les limites des colonnes A et B, ou qu’ils diffèrent des quantités doubles mentionnées colonne C.

N’oublions pas d’ailleurs que le signalement-type, qui vient de servir de base à notre démonstration, est un signalement inventé à plaisir en vue de conduire précisément à celle de nos 15.000 divisions finales dont les limites sont confinées entre les chiffres les plus rapprochés (voir la note page xxxi), et qu’il suffirait, dans ce même signalement, d’écarter quelque peu de la moyenne une seule de ses valeurs, pour rendre à nouveau presque impossible la tâche de découvrir dans la collection un deuxième signalement semblable.

Des faits précédents tirons cette conclusion pratique que, lorsque les observations anthropométriques contestées par l’intéressé sont soumises à l’appréciation d’un tribunal, l’agent ou l’expert, chargé de l’interprétation de ces documents, ne doit jamais négliger (après avoir fait constater l’équivalence des chiffres en indiquant que le degré d’approximation exigible a été atteint séparément pour chaque mesure), de signaler quelles sont celles de ces valeurs qui