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3e PARTIE. — MARQUES PARTICULIÈRES

localisons implicitement ce signe sur le front. Mentionner l’endroit en propres termes allongerait inutilement la phrase d’un mot.

8. — Conclusion : Éviter d’énoncer le nom même de la partie du corps qui est le siège de la particularité, toutes les fois que son emplacement précis pourra être déduit facilement des indications fournies par les repères.

II. — Rapidité dans l’acte d’écrire le relevé des marques particulières.

9. — Elle est obtenue par l’emploi d’abréviations à tel point réduites, que quelques-unes d’entre elles rappellent par leurs formes les signes usités en sténographie.

10. — La 1re édition des Instructions signalétiques en avait déjà donné une liste, très limitée comme nombre et comme hardiesse d’abréviation, mais en en laissant l’usage facultatif.

11. — Les besoins de la pratique en ont depuis largement étendu l’application, en même temps qu’ils leur imposaient une forme de plus en plus courte, de plus en plus conventionnelle.

12. — Cette écriture cursive atteint aujourd’hui, dans les services centraux de Paris, de Lyon et de Marseille, un degré de perfection qui ne saurait être dépassé et qui en marque l’état définitif. Grâce à elle, un secrétaire, après cinq ou six jours de pratique, parvient facilement à inscrire le relevé cicatriciel aussi vite que la parole arrive à l’énoncer. Enfin la lisibilité des phrases ainsi reproduites est telle, que leur interprétation est manifestement plus aisée et plus rapide que si elles étaient écrites en toutes lettres.

13. — La preuve en est que les employés du service central de Paris chargés des recherches dans les répertoires anthropométriques, préfèrent recopier avec abréviations les quelques signalements de récidivistes sous faux noms, qu’on leur envoie chaque jour de province, aux fins spéciales d’identification, plutôt que de s’en servir tels quels.

14. — Aussi ne saurions-nous trop recommander aux agents anthropomètres de se familiariser avec ces signes ; l’économie de temps qui en résultera pour leurs travaux d’écriture, les compensera largement, dès la première semaine, de l’apprentissage très court qu’ils réclament.

15. — Néanmoins, les copies de signalements destinées aux autorités judiciaires ou administratives devront toujours être transcrites en caractères ordinaires, du moment qu’il y aura lieu de supposer que les personnes qui auront à s’en servir, pourraient ne pas être familiarisées avec la pratique de procédés aussi spéciaux.