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AVIZ - AVOCAT

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trava lui abandonna les nombreux domaines que cet ordre possédait en Portugal, ce qui amena la fusion des deux ordres en un seul ; mais en 1385, Jean, roi de Portugal, étant devenu grand maître de l’ordre d’Aviz, rendit celui-ci complètement indépendant, et l’ordre ne fut plus régi que par des administrateurs. La grande maîtrise fut restaurée en 1550 pour être unie à la couronne du Portugal. La reine dona Maria sécularisa l’ordre en 1789 et le transforma en un ordre destiné à récompenser le mérite. Les membres furent divisés en trois classes, grands-croix, commandeurs et chevaliers. L’ordre est conféré de nos jours aux nationaux et aux étrangers qui se signalent par des actions remarquables ou rendent des services à la nation portugaise. Les grands-croix et les commandeurs portent Ta croix de l’ordre attachée à un cœur en émail rouge et suspendue par un ruban vert, les premiers en écharpe de droite à gauche, les seconds au cou. Ces deux classes y joignent une plaque à gauche, les chevaliers suspendent la croix à un ruban vert à la boutonnière. Le port de l’ordre d’Aviz est autorisé en France par la grande chancellerie.

L’ordre d’Aviz au Brésil. — Lors de l’émigration de la famille royale du Portugal à Rio, les ordres portugais furent transportés au Brésil et la Colonie les retint quand la métropole eut rappelé Jean IV. En vertu de la loi du 20 oct. 1823 et par suite d’une pratique constante, ils ont fini par être considérés au Brésil comme des ordres nationaux. Celui d’Aviz a pour grand maître l’empereur régnant et il est conféré en récompense des services rendus à l’Etat, soit par les Brésiliens, soit par les étrangers, aux termes du décret du 9 sept. 1843. Les insignes sont les mêmes que ceux de l’ordre portugais, avec cette différence que la croix est surmontée de la couronne impériale et que le ruban vert est liséré de rouge incarnat. En France, il est aussi compris parmi les ordres dont le port peut être autorisé. Gourdon de Genouillac. AVIZE (Avisia). Ch.-l. de canton du dép. de la Marne, arr. d’Epernay ; 2,415 hab. — Ancien bourg fortifié dont lesmurs ont été abattus, en 1722, par lecomte de l’Héry, seigneur du lieu. Les habitants d’Avize ont été affranchis, en 1172, par une charte de Henri le Libéral, comte de Champagne, que confirmèrent Philippe le Bel eii 1290 et Charles Vil en 1429. — Eglise du xv e siècle. Lx. AVLAN-0GL0U. Lac de la Turquie d’Asie au S. d’Elmala. 11 a comme affluent une rivière rapide de 10 m. de largeur et de 2 m. de profondeur. A la sortie du lac, ses eaux s’engouffrent avec fracas dans une caverne, pour ressortir en sources abondantes près du village de Phineka, non loin de la côte.

AVLONA. Ville maritime de Turquie, vilayetde Janina, sandjak de Bérat, sur le golfe d’Avlona, au N. des monts Acrocérauniens ; 6,000 hab. Elle concentre une partie du commerce du S. de l’Albanie, exportant le tabac, le vin, les olives, le riz, et surtout la vallonée (V. ce mot), produits des environs. Avlona a joué un rôle dans les guerres des Normands contre les Byzantins, des Vénitiens contre les Turcs. C’est le siège d’un archevêché grec. AVOCAT. I. Historique. — Le droit de porter la parole en justice pour défendre l’honneur ou les intérêts des autres,

— droit dont l’exercice habituel constitue la profession d’avocat, — a subi de nombreuses vicissitudes. L’histoire des avocats est intimement liée, dans chaque pays, à celle des institutions politiques et judiciaires : selon la nature du gouvernement, l’organisation des tribunaux et les formes suivies pour la procédure, leur ministère s’est exercé dans des conditions très différentes. Il n’y avait pas, à proprement parler, d’avocats dans les monarchies asiatiques, où régnait un despotisme absolu qui soumettait les intérêts des particuliers à l’arbitraire des magistrats ; il n’y en avait pas non plus chez les Juifs et les Egyptiens, où un formalisme étroit, inspiré ici par des scrupules religieux, là par un souci exagéré de l’impartialité, obligeait les parties à plaider elles-mêmes leur cause ; ni chez les Germains, où les parties, au lieu de plaider, recouraient d’ordinaire au jugement de Dieu pour établir leur bon droit. Dans tous les pays où des tribunaux étaient régulièrement organisés pour la protection des droits privés, et ou la procédure n’interdisait pas aux plaideurs de se faire assister par d’autres en justice, la profession d’avocat apparait, mais sous des aspects très divers. Lorsqu’un pouvoir ombrageux craignait la liberté de parole et imposait à ses tribunaux les formes lentes et secrètes de la procédure par écrit, l’avocat était ordinairement un fonctionnaire, soumis à la surveillance du pouvoir qui le payait, et moins préoccupé de défendreles intérêtsde son client que d’aider le juge parl’étudeet l’analyse des faits litigieux ; tel fut le régime qui régna longtemps en Prusse et en Autriche. Quand la procédure était, dans ses parties essentielles, publique et orale, et que le pouvoir laissait aux prétentions de chacun la liberté de se produire en justice, l’avocat n’était plus un fonctionnaire, mais un juriste, mettant, avec plus ou moins d’indépendance, son savoir et son talent au service du client qui le choisissait et dont il était vraiment l’interprète ; telle fut généralement la condition desavocats dans l’ancienne France et en Angleterre. Enfin là où la constitution assurait aux citoyens la liberté politique en même temps que la liberté civile, comme dans la République romaine et dans les gouvernements parlementaires modernes, le rôle de l’avocat s’agrandissait ; il n’était plus seulement le défenseur des droits privés, il discutait, dans les assemblées publiques, les intérêts de l’Etat, et aux succès de l’éloquence judiciaire pouvait ajouter ceux de l’éloquence politique. — D’autre part, mais sous l’influence des mêmes causes, tantôt la profession d’avocat a été librement ouverte à tous ceux qui voulaient l’embrasser, et qui l’exerçaient sous leur seule responsabilité, comme à Rome ; tantôt les avocats ont constitué un corps fermé, ne s’ouvrant qu’à des conditions plus ou moins rigoureuses et soumis à des règlements professionnels. Dans ce second cas, qui était le plus fréquent, les avocats formaient un ordre, comme dans l’ancienne France et en Espagne depuis Philippe II, ou une corporation, comme en Angleterre depuis la fondation des inns of court ; la réglementation émanait tantôt du pouvoir, tantôt de l’initiative des avocats eux-mêmes, soucieux d’établir dans leur corps des traditions de capacité et d’honorabilité. — Enfin le ministère des avocats, qui s’exerce avant tout par la consultation et la plaidoirie, a été le plus souvent distinct de celui des avoués ou procureurs, qui représentent les parties en justice et font les écritures (telle a toujours été la règle en France et en Angleterre) ; parfois cependant les deux ministères ont été confondus en un seul, comme en Allemagne et en Italie.

L’historique qui va suivre ne saurait comprendre l’histoire complète des avocats dans les temps anciens et modernes ; destiné à expliquer les origines du barreau français moderne, il ne contiendra que les faits essentiels qui se réfèrent à cet objet : 1° dans Y antiquité ; 2° dans Y ancienne France, avant 1789 ; 3° pendant la période révolutionnaire.

I. Antiquité. — l°Ce n’est pasen Grèce, mais à Rome, que la profession d’avocat prit naissance. Chez les Grecs, tout citoyen, demandeur ou défendeur, devait soutenirluimême ses droits en justice ; il pouvait seulement se faire assister d’un parent ou d’un ami (auvrjyopo ;), qui prenait la parole après lui pour compléter ses explications. Souvent, il est vrai, les parties se bornaient à réciter en justice un discours qu’elles avaient fait rédiger d’avance par une personne plus expérimentée, et, sous le nom de logographes (Xoyoypâ^ot, ScxoYpâfot), beaucoup de rhéteurs ou de juristes, parmi lesquels on compte Isée, Lysias, Isocrate et Démosthene, firent profession de composer, à prix d’argent, les plaidoyers que les parties en cause devaient prononcer. Mais les logographes n’étaient pas de véritables avocats : ils n’intervenaient pas personnellement dans les débats ; leurs discours, dans lesquels ils devaient