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AUXILIAIRE — AUX01S

qui se composaient non plus de provinciaux astreints au service militaire, mais d’Italiens citoyens romains, engagés volontaires ; les chefs de ces cohortes particulières n’ont pas le titre de préfets, mais de tribuns. G. L.-G. IV. Administration. — Dans le sens le plus large on entend par auxiliaires les agents qui, n’ayant pas autorité vis-à-vis du public, préparent les décisions des représentants de l’administration investis d’une autorité, d’une sphère d’action déterminée, ou assurent l’exécution de ces décisions (V. Administration). Dans un sens restreint le mot auxiliaires s’applique aux employés hors cadres appelés à faire des travaux exceptionnels et urgents, et à remédier aussi à l’insuffisance du personnel ordinaire. En général, ces employés sont nommés à titre purement temporaire ; toutefois, quelques administrations, et notamment la préfecture de la Seine, ont des auxiliaires permanents. L’aptitude au service est seule requise pour être désigné comme auxiliaire, mais, en général, certaines conditions d’âge sont imposées aux auxiliaires permanents. Les auxiliaires, temporaires ou permanents, reçoivent une indemnité et non un traitement ; par suite, leurs années de services n’entrent pas en compte dans le calcul du temps exigé pour l’admission à la pension de retraite. — Dans l’administration de la justice, diverses professions auxiliaires complètent l’organisation judiciaire : les greffiers, les avoués et les huissiers. La juridiction commerciale a des auxiliaires spéciaux : les agréés, les courtiers et traducteurs interprètes, les liquidateurs, les arbitres rapporteurs et les syndics de faillites.

V. Akmée. — Aux termes des art. 18 et 31 de la loi du 27 juil. 1872 sur le recrutement de l’armée, les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l’armée active, peuvent être classés dans les services auxiliaires. Ils sont alors inscrits sur la quatrième partie de la liste du recrutement national et mis à la disposition du ministre de la guerre pour le temps prévu par l’art. 36 de la loi de 1872, c.-à-d. pour vingt ans. Leur position est réglée par l’instruction ministérielle du 28 mars 1877. — En temps de paix, les hommes des services auxiliaires sont soumis à des revues d’appel qui s’effectuent aux chefs-lieux de canton, lors des tournées annuelles des conseils de revision, et ont pour objet do suivre les changements de domicile et de résidence, de contrôler la régularité des déclarations des intéressés. Les mutations de toute nature survenues dans la position des hommes (décès, réformes, changements de résidence, etc.) sont inscrites sur le registre matricule du bureau de recrutement de la subdivision. Le nombre des appels auquel doit répondre chaque homme a été fixé à cinq : deux pendant les cinq années de service actif, deux pendant les quatre années de réserve et un pendant la durée du service dans l’armée territoriale (cire, min. des 5 mars 1880 et 5 fév. 1882). — En temps de guerre, les hommes des services auxiliaires ne peuvent être affectés a aucun service armé et sont destinés à compléter le personnel nécessaire pour : 1° les travaux de fabrication, d’entretien et de réparation du matériel militaire ; 2° les travaux de fortifications et des bâtiments militaires ; 3° les travaux relatifs aux voies ferrées et lignes télégraphiques ; 4° les hôpitaux et ambulances ; 5° les magasins d’habillement, d’équipement, de harnachement et de campement ; 6° les subsistances, manutentions, magasins ; 7° les transports militaires ; 8 J les bureaux d’étatsmajors, de recrutement, d’administration et de dépôts des dillérents corps. Ces hommes peuvent, le cas échéant, être mis à la disposition de l’industrie privée pour l’exécution des travaux relatifs à l’armée conformément au décret du 28 févr. 1876 ; ils sont, en cas démobilisation, appelés sur l’ordre du ministre de la guerre, suivant les besoins des services auxquels ils sontaffectés. Lecommandant de chaque corps d’armée, qui reçoit, chaque année, des officiers de recrutement, la liste, par profession, de tous les hommes faisant partie des services auxiliaires, fixe le nombre GRANDE ENCYCLOPÉDIE. IV.

d’hommes qui doivent être appelés et le jour de leur mise en route ; il les désigne suivant leur aptitude en commençant par la moins ancienne des classes. Autant que possible, ces hommes ne sont appelés qu’après la mobilisation des disponibles et des réservistes. — Sur 300,000 jeunes gens inscrits en moyenne, chaque année, sur les listes de tirage au sort, 15,000 sontdéclarés propresau serviceauxiliaire. Actuellement, le nombre d’hommes de cette partie de l’armée est d’environ 200,000, et, en tenant compte des décès, disparitions, etc., de près de 180,000. L. Pasquier.

VI. Marine. — Lorsqu’il y a pénurie d’officiers de marine, on complète les états-majors par des enseignes auxiliaires choisis parmi les capitaines au long cours. Ces officiers ne sont pas commissionnés et prennent rang après les officiers entretenus. Ils sont licenciés dès qu’ils ne sont plus nécessaires, mais ils peuvent, après deux années de service en cette qualité, être maintenus définitivement dans la marine comme enseignes entretenus (V. Officier de marine).

Bidl. : 1» Grammaire. — E. Eggkr, Notions élémentaires de grammaire comparée, 1880, 8 e édit. 2° Histoire. — Outre les ouvrages généraux sur l’armée romaine qui sont indiqués à l’art. Armée romaine, V. Hassencamp, De cohorlious Romanorum auxiliariis ; Gôttingue, 1869. — Masquelez, Auxilia dans le Diction, des antiq. grecq. et rom. de Daremberg et Saglio. — SchCnemann, De cohortibus Romanorum auxiliariis (suite du travail de Hassencamp) ; Halle, 1883. — Vaders, De alis exercitus romani quaestiones epigraphiese ; Berlin, 18S3. — De Vit, Onomasticon, donne aux mots Ala et Cohors le catalogue de tous les corps auxiliaires connus.

3° Administration et Armée. — Macarel, Cours de droit administratif ; Paris, 1843, t. I, in-S. — Ratbie, Traité théorique et pratique du droit public ; Paris, 1884, t. IV, in^S, 2 e éd. — Disllre, Docos et Bouillon, Législation de l’armée française et Jurisprudence militaire : Paris, 188b, 2 vol.in-8.

AUXIL1IS (Congrégation de) (V. Congrégations, Jansénisme).

AUXILLAC. Com. du dép. de la Lozère, arr.de Marvejols, cant. delà Canourgue ;61o hab.

AUXIRON (Claude-Joseph-François), économiste et ingénieur français, né à Besançon en 1728, mort à Paris en 1778. On a de lui : Moyen de fournir des eaux saines à la capitale (1765) ; Principes de tous les gouvernements, ou Examen des causes de la faiblesse et de la splendeur de tout État considéré en lui-même et indépendamment des mœurs (1766), 2 vol. in-12. Il a laissé aussi quelques traductions d’ouvrages allemands. AUXIRON (Jean-Baptiste d’), jurisconsulte, né à Besançon en 1736, mort en 1800. Il était professeur de droit français à l’université de Besançon. 11 a publié plusieurs ouvrages de droit parmi lesquels on cite ses Observations sur les juridictions anciennes et modernes de la ville de Besançon (1777).

A U X IT H A LES. Surnom de quelques divinités helléniques, personnifiant la force végétative, telle que la Terre, Déméter. Adonis, et aussi d’Esculape en tant que son pouvoir favorise la croissance de l’homme ; il signifie : qui fait grandir et prospérer.

A U XO. Nom sous lequel on vénérait à Athènes une des deux Charités (Grâces) ; l’autre s’appelait Hégémoné. Il signifie : qui fait grandir. Elle faisait primitivement partie d’un groupe où nous trouvons, outre sa sœur, Thallo et Carpo qui sont des Heures ou Saisons ; toutes ensembles paraissent avoir été des divinités agricoles ; leurs noms figuraient dans le serment que prêtaient les Ephèbes (V. ce mot). J.-A. H.

AUXOIS (Mont). Montagne du dép. de la Côte-d’Or qui s’élève à pic de tous les côtés dominant les trois vallées de la Brenne, de l’Ozerain et de l’Ozc. C’est probablement sur le plateau qui en forme le sommet que s’élevait la ville gauloise d’Alesia. Une statue de Vercingétorix, en cuivre repoussé, œuvre de Millet, de Viollet-le-Duc, et d’Aubert, y a été élevée en 1865. (V. Alesia et Alise-Sainte-Reine).

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