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dent au Parlement de Toulouse, que nul édit ou ordonnance royale n’est tenu pour édit ou ordonnance s’ils ne sont d’abord vérifiés aux Cours souveraines par délibération d’icelles. » En son édit de 1770, Louis XV s’exprime en ces termes : « Nos Parlements élèvent leur autorité au-dessus de la nôtre, puisqu’ils nous réduisent à la simple faculté de leur proposer nos volontés, se réservant d’en empêcher l’exécution. » Le gouvernement devait transmettre au Parlement les nominations faites par lui à la plupart des fonctions, et l’on vit plus d’une fois ces assemblées en refuser l’enregistrement, c’est-à-dire briser les promotions du roi. Pour plier cette magistrature indépendante, l’État ne disposait que d’un petit nombre de moyens si compliqués qu’il n’y avait recours que rarement, et même alors les magistrats pouvaient recourir à un procédé infaillible : ils négligeaient la loi enregistrée contre leur plaisir, n’en tenaient pas compte dans leurs arrêts, ou encore suspen-