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de porter et rendre la foy et hommage au Chateau St-Louis, de Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, suivie en ce pays, à la charge aussy de conserver et faire conserver par ses tenanciers, les bois de chesne, propres pour la construction des vaisseaux du Roi, de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent sur la dite concession — que les appellations du juge qui y sera établi, ressortiront de la justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au Domaine de Sa Majesté, de déserter et faire déserter incessamment la dite terre, laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique sur la dite concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpens de profondeur, laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celles dont il aura