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juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre, à faute de quoi la dite concession sera et demeurera nulle et comme non avenue, laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celles dont elle aura besoin pour sa pèche et en cas que Sa Majesté ait besoin dans la suite d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et les bois de chauffage. pour la garnison des dits forts sans être tenu à aucun dédommagement, réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la dite concession les bois de chêne mature et généralement tous les bois