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chiche et autant au-dessous de la dite rivière pour par lui ses hoirs et ayans cause jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au chateau St Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront par devant (blanc) à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu’il insérera dans les concessions qu’il donnera à ses tenanciers d’y résider et d’y tenir feu et lieu dans l’an et jour, qu’il conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres à la construction des vaisseaux de Sa Majesté, qu’il donnera incessamment avis au Roy ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l’étendue du dit fief et qu’il laissera les chemins et passages nécessaires ;

Tertio, du fief et seigneurie Dumontier concédé suivant la concession originale par messieurs le marquis de Vaudreuil et Jacques