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à faute de quoi la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue, de laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique et à faire insérer pareiles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, de laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celle dont elle aura besoin pour sa pêche, et dans le cas où Sa Majesté ait besoin dans la suite d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, place d’armes, magazins et autres ouvrages publics, elle pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts, sans être tenu à aucun dédommagement, avec réserve au nom de Sa Majesté de la liberté de prendre sur la dite concession les bois de chêne, matures et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement des vaisseaux sans également être tenue à aucune indemnité. Secundo, un brevet de ratification de Sa Majesté très Chrétienne en