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possession réelle et actuelle de trois quarts de lieue de terre le long du fleuve St-Laurent sur trois lieues de profondeur, le dit front à prendre du côté du nord-est dite rivière du lac St-Paul, sans néanmoins que le dit Godefroy puisse rien prétendre en la propriété de tout ou partie de la dite rivière St-Paul ni du lac, encore bien que la ligne s’y rencontrat, avec droit de chasse et de pêche pour sa famille seulement ; et un acte de foy et hommage que le dit Jean Godefroy a rendu pour le dit fief entre les mains du sieur Hérisson le vingt deux juin 1678 par lequel il appert que la dite concession lui a été faite par la compagnie de la Nouvelle-France, le premier décembre 1637, pour en jouir à titre de justice et seigneurie relevant du fort St-Louis à Québec, à la charge de la dite foy et hommage duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, et pour le dit fief de Roquetaillade une concession de monsieur de Frontenac, gouverneur général, en date du vingt-deux avril 1675, par laquelle il a donné et concédé au sieur Pierre Godefroy de Roquetaillade en titre de fief et seigneurie et justice