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justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre, de laisser les chemins du Roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens et rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, de laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celle dont il aura besoin pour sa pêche, et en cas que dans la suite Sa Majesté ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magazins et autres ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et les bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans être tenu à aucun dédommagement : Tertio ; un brevet de ratification de Sa Majesté Très Chrétienne en date du vingt-deux février 1736 qui confirme la concession cy-dessus aux mêmes charges, clauses et conditions y énoncées.

Quarto ; acte passé devant Mtre Simonet et