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profondeur et limites de la ligne de profondeur du fief de Normanville pour être la dite prolongation en profondeur unie et jointe au dit fief de Normanville, et ne faire ensemble avec le dit fief et seigneurie de Sauvaget qu’une seule et même seigneurie sous le nom de Tonnancour, laquelle partie par ce moyen se trouvant être d’une lieue un quart de front sur deux lieues de profondeur pour en jouir par le dit sieur de Tonnancour ses hoirs et ayans cause à perpétuité et à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pêche et traite avec les sauvages dans toute l’étendue de la dite concession à la charge de rendre et porter foy et hommage au chateau St-Louis de Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux du Roy, de donner avis à Sa Majesté ou à ses gouverneurs des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la