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octobre mil sept cent huit, et dans l’acte de foi et hommage qu’il a fait et porté entre les mains de M. Begon ci-devant intendant dans la Nouvelle-France du dit fief et seigneurie. Dumontier, le sept mai mil sept cent vingt trois, pour et moyennant le prix et somme de six cents livres ou schellings cours de la province, auquel est attaché avec du pain à cacheter une quittance de Thomas Dunn ecuyer faisant fonction de receveur général du domaine du Roy, au dit comparant de la somme de quatre vingt livres ou schellings de la province pour droit de quint le tiers déduit de son acquisition en date du vingt septembre mil sept cent soixante onze.

Secundo, acte de transaction passé devant Mtre Badeaux notaire aux Trois-Rivières le dix neuf octobre mil sept cent soixante onze, entre les dames religieuses Ursulines des Trois-Rivières et Conrad Gugy écuier le dit comparant par lequel les dames cèdent au dit comparant tout le terrain qui peut leur appartenir dans le haut de la grande Rivière-du-Loup au-dessus des limites du fief Grosbois conformément au titre de concession faite à