ces accoutumés suivant la Coutume, que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront par devant (blanc) à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu’il ordonnera à ses tenanciers d’y résider et tenir feu et lieu dans l’an et jour, qu’il conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres à la construction des vaisseaux du Roi, qu’il donnera incessamment au Roi ou à ses gouverneurs avis des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l’étendue du dit fief et qu’il laissera les chemins et passages nécessaires.
Tertio, acte de foi et hommage devant M. Begon ci-devant intendant en la Nouvelle-France, rendu le dix sept février mil sept cent vingt trois par Louis Boucher écuier sieur de Grandpré, des dits deux fiefs et seigneuries, mais seulement de la moitié du fief Grosbois, dans lequel sont rappelés les titres ci-dessus et où il est dit que dans un acte de foi et hommage que le dit Boucher a rendu entre les mains de M. Duchesneau, aussi ci-devant intendant en date du vingt sept juin mil six