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et lac St-Pierre du costé du nord, contenant scavoir la dite portion de fief trois quarts de lieue moins sept arpens de terre de front sur deux lieues de profondeur, la dite portion de fief et le dit fief joints et contigus et présentement connus et compris sous la dénomination vulgaire de fief de Grosbois, le dit front tenant du costé du nord-est à la portion de trois quarts de lieue et sept arpens de front faisant le reste du dit fief de Grosbois appartenant au sieur Charles LeSieur et à la veuve et héritiers de feu Julien LeSieur et du costé du sud-ouest au fief de la Rivière-du-Loup appartenant au sieur Michel Trottier dit Beaubien avec droit de justice, haute, moyenne et basse et les droits de chasse et de pêche au dedans et au devant de la dite étendue, ainsy que nous l’avons accordé au dit comparans par l’acte de foy et hommage qu’il en a rendu à Sa Majesté entre nos mains le dix sept du présent mois, et chargé de rendre et porter la foy et hommage au chateau St-Louis de Québec ensemble les droits et redevances accoutumés au désir de la Coutume de Paris et autres clauses et conditions énoncées au dit acte de foy et