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faire conserver les bois de chesnes et de donner avis au Roy et au gouverneur du païs des mines, minières ou minéraux s’y aucuns s’y trouvent, de tenir et faire tenir feu et lieu et de laisser les chemins et passages nécessaires, sans que pour ce le dit sieur Boucher ses héritiers et ayans cause soient tenus de payer a Sa Majesté ny à ses successeurs Roys aucune finance ny indemnité, de laquelle à quelque somme qu’elle puisse monter elle l’a déchargé par le dit brevet, aux offres que fait le dit sieur comparant es dits noms de payer au directeur et receveur du domaine en ce païs les droits qui peuvent être dues du dit fief et portion de fief, nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir es dits noms à rendre la foy et hommage dues à Sa Majesté, à quoy nous avons bien voulu consentir pour éviter à frais, et à l’instant le dit sieur de Grandpré s’estant mis en devoir de vassal, teste vue sans épée ny esperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il nous rendait et portait la foy et hommage qu’il est tenu de porter au Roy au chateau St-Louis de Québec, tant pour la dite dame sa mère et pour la dite