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aucun leur est dû, auquel effet nous avons révoqué et révoquons à leur égard toutes les concessions que nous leur avons accordées, auxquelles, en tant que besoin, nous avons subrogé la dite compagnie, pour jouir de tout le contenu en icelle, ainsi et comme si elles étaient particulièrement exprimées. »

Cette subrogation de pouvoir nous paraît être la seule chose servant à expliquer comment M. Boucher a pu être admis, en 1668, à rendre à la « Compagnie des Indes Occidentales » la foi et hommage qu’il était tenu, par son contrat de concession, de rendre et porter à la compagnie de la Nouvelle-France.

Après quelques années, il y avait eu si peu de progrès dans le défrichement des seigneuries, qu’on n’y voyait encore que de rares établissements sur le front, et sur les bords de quelques rivières. Rien n’avait été commencé dans les profondeurs.

Attribuant ce fait à la trop grande étendue des fiefs, Sa Majesté ordonna de réunir à son domaine toutes les seigneuries où les défrichements qui n’étaient pas encore commencés et de faire des retranchements où il n’y avait encore que peu de terres en culture.