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de Lauson lors gouverneur de ce pays, le premier en datte du vingt-trois may mil six cent cinquante trois et l’autre du neufième aoust mil six cent cinquante cinq, pour en jouir par le dit sieur Boucher luy ses hoirs et ayons cause en tous droits de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice, mouvante et relevante de Québec par un seul hommage et à la charge de payer une année de revenu à chaque mutation de seigneur suivant la Coutume du Vexin français enclavé dans la coustume de la prevosté et vicomté de Paris et les appellations du juge qui sera estably sur les dits lieux ressortiront par devant le lieutenant général des Trois-Rivières, sur lequel dit fief le dit sieur Boucher nous a dit n’avoir aucun dénombrement à faire les dits lieux n’ayant encore esté habités, duquel adveu et déclaration le dit sieur Boucher nous a requis acte et a signé,

Boucher.

Item le dit sieur Boucher nous a dit et déclaré qu’il nous faisait et portait la foy et hommage qu’il est tenu faire et porter à nos dits seigneurs pour Pierre Boucher son fils à cause