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principal et loyaux coûts. Se réserve aussi le dit seigneur bailleur de prendre sur la dite concession les bois nécessaires et propres à la construction d’une église, moulin et manoir seigneurial, auquel payment le dit preneur a aussi obligé et hipothèqué tous et chacun des biens meubles et immeubles présents et à venir, sans qu’une obligation déroge à l’autre ; et si le dit preneur avait manqué de faire bâtir la dite maison dans le temps d’un an et demi prochain ainsi que dit est, en ce cas pourra le dit sieur bailleur, si bon lui semble, rentrer dans la dite concession, sans pour ce y observer ni garder aucune formalité, ni figure de procès, demeurant néanmoins ces présentes en leurs forces et vertu pour les arrérages qui en seront lors dus à raison du dit cens, lequel preneur sera tenu en outre de fournir à ses dépents autant des présentes en bonne et due forme au dit bailleur dans un mois ; car ainsi etc., promettant etc., obligeant etc., renonçant etc., fait et passé au dit Trois-Rivières, étude du dit notaire après-midi, le quatrième jour d’août mil sept cent vingt trois, en présence des