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avec maison manable et icelle entretenir et maintenir par chacun an à toujours, en bon état et valeur, tellement que sur icelle les dits cens et droits s’y puissent aisément prendre et percevoir par chacun an au jour comme dit est, à quoi le dit preneur, tant pour lui que pour ses hoirs et ayant cause, s’oblige faire et payer les dits cens au dit seigneur du dit fief, au manoir seigneurial au dit jour de St-Martin, par chacun an et continuer de là en avant le dit paiement à pareil jour, tant et si longtemps qu’il sera détenteur et possesseur de la susdite concession, ou de partie ou portion d’icelle, comme aussi le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du découvert à ses voisins lorsqu’il en sera requis, fera faire sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, céder, transporter ni aliéner la dite concession ou partie d’icelle, en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis au dit seigneur de rentrer en jouissance de la ditte terre, en payant le prix