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bout, par devant sur la dite rivière Yamachiche, d’autre par derrière aux terres non concédées d’un côté à la dite ligne qui sépare les dittes deux seigneuries, d’autre côté à l’autre moitié non encore concédée. La dite terre et concession tenue et mouvante en la censive du dit fief d’Yamachiche et chargé envers elle par ces présentes de cinquante sols en argent, trois chapons et un sol marqué de cens, pour toute la dite concession, le tout de cens et rentes seigneuriales non rachetables par chacun an au jour et fête de St-Martin onzième de novembre, les dits cens portant droits de lods en ventes, saisines et amendes, quand le cas y écherra ; avec droit de retenue, sujet au moulin Banal, lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie. Pour de la dite terre jouïr pleinement et paisiblement au dit titre par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l’avenir comme bon lui semblera, au moyen des présentes. Ce bail ainsi fait à la charge des dits cens et droits seigneuriaux, et aussi que le dit preneur sera tenu, promet et s’oblige faire bâtir et construire sur icelle concession dans un an et demi de ce jourd’hui,