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vert à ses voisins lorsqu’il en sera par eux requis, souffrir et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique sur icelle concession voisine en descendant de Jean-Baptiste LeSieur, et en montant à Antoine LeSieur ; ne pourra le dit Joseph LeSieur vendre, céder, transporter, ny aliéner la dite concession ny partie d’ycelle en aucune main morte qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis aux dits seigneurs bailleurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre en payant le prix principal et loyaux couts, s’obligeant en outre le preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et dûe forme, dans un mois de ce jour d’huy, à ses dépents ; car ainsy a été arresté et accordé entre les dites parties. Augustin LeSieur faisant et stipulant pour son frère Joseph absent et qui luy en a donné ordre verbalement, promettant avoir tout ce que dessus pour agréable, etc. Obligeant chacun en droit soy pour le contenu en ces présentes, etc., renonçant à toutes choses à ce contraire etc., fait et passé en la ville des Trois-Rivières