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spécifiées, en considération qu’il est leur frère et de l’amitié qu’ils luy portent, savoir, de payer aux dits seigneurs du dit lieu la somme de trois livres en argent et trois chapons ou vingt sols pour valeur de chaque chapon, avec un denier de cens de rente seigneuriale. Le tout cy-dessus payable par chacun an, au manoir seigneurial le jour et feste de St-Martin, onzième de novembre, les dits cens et rentes portant lods et ventes, défauts, saisines et amendes suivant la coutume de Paris observée et gardée en ce pays ; ont encore concédé les dits seigneurs à leur frère cinq arpents de prairie en quaré à prendre sur le bord du lac St-Pierre et courant en profondeur au-dessous l’endroit nommé la grosse racine, environ huit à neuf arpents, pour la quelle prairie le dit Joseph payera annuellement au même jour dit cy-dessus pour ce vingt sols en argent et un chapon avec droit de retenue et sujet au moulin banal lorsqu’il y en aura un de construit dans la dite seigneurie. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes, comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du decou-