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le jour et feste de Saint Martin, onzième novembre, les dits cens et rentes portant lots et ventes, défauts, saisines et amendes, suivant la coutume de Paris, observée et gardée en ce pays, avec droits de retenue et sujet au moulin banal, lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie etc. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur y-celle concession, donner du découvert à ses voisins lorsqu’il en sera par eux requis, soufrir sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, céder, transporter ny aliéner la susdite concession ny portion d’icelle en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant et en cas de vente, sera permis aux dits seigneurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite habitation en payant à l’acquéreur le prix principal et loyaux coust, s’obligeant en outre le dit preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et due formes dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends ; car ainsy sont con-