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dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du découvert à ses voisins, lorsqu’il en sera requis par eux, soufrir sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, ceder ny transporter ny aliéner la susdite concession ny portion d’icelle en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, etc., en cas de vente, sera permis au dit seigneur bailleur de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre, en payant le prix principal et loyaux cousts ; s’obligeant en outre le dit preneur de fournir au dit seigneur autant des présentes en bonne et due forme, dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends ; Car ainsy sont convenues ensemble les dites parties, promettant avoir ce que dessus pour agréable, obligeant chacun en droit soy, pour le contenu en ces présentes, tous leurs biens présents et à venir ; Renonçant à toutes choses à ce contraires, fait et passé en la ville des Trois-Rivieres, estude du dit notaire après midy, le vingt-huitième jour du mois de février l’an mil sept cent huit, en pré-