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ges de présenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis aux dits seigneurs bailleurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre, en payant le prix principal et loyaux coûts ; s’obligeant en outre le dit preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et due forme, dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends, car ainsy sont convenu ensemble les dites parties ; promettant avoir ce que dessus pour agréable. Obligeants chaqu’un en droit soy, pour le contenu en ces présentes, tous leurs biens présents et à venir spécialement la susdite concession. Renonçant à toutes choses à ce contraires : fait et passé en la ville des Trois-Rivières, étude du dit notaire après midy, le sixième novembre, l’an mil sept cent sept, en présence des sieurs Pierre Poulin et Michel Fafard dit Lonval, témoins, demeurants en cette ville qui ont signé avec les dits seigneurs dénommés et le notaire susdit avec paraphe.


Charles SieurJulien LeSieur


a esté à l’instant adjouté que le dit Jean Boissonneau dit Saintonge a déclaré ne scavoir