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ne est de vingt arpents de largeur le long du lac, dans les plaines et de longueur jusqu’à la ligne tirée cette présente année par le susdit arpenteur, pour laquelle jouissance, le dit Gelinas LaCourse payera annuellement au jour et feste susdits, la somme de deux livres, les islets estant reservez par la dite dame, de laquelle consistance de terre le dit preneur ne poura vendre, engager ny aliéner ny portion d’y celle en aucune main morte, en façon quelconque, qu’aux charges et conditions de donner homme vivant et mourant qui s’obligera de payer les dits cens et rentes cy-dessus spécifiées ; que, si le dit preneur venait à vendre la dite concession ou partie sera libre à la dite dame de la pouvoir retenir en remboursant à l’acquéreur le prix principal et loyaux couts ; s’oblige le dit preneur de mettre es mains de la dite dame dans un mois autant des présentes en bonne et due forme à ses frais et dépends ; que si le dit preneur était défaillant de satisfaire aux clauses cy-dessus enoncées, sera loysible à la dite dame de rentrer de plein droit dans la dite concession sans forme ny figure de procez, et la dite peine ne pourra