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tenus de payer à l’advenir par chaqu’un an au jour et feste de St-Martin d’hyver onzième novembre, à la dite dame ou à ceux qui la représenteront au manoir seigneurial, la somme de vingt-cinq sols en argent, avec un chapon ou vingt sols en argent pour valeur du dit chapon au choix de la dite dame, avec un sol marqué de cens pour toute la dite concession ; les dits cens et rentes portants lots et ventes, saisine et amende suivant la Coutume de Paris, le cas eschéant, plus sera tenu le dit preneur et obligé de tenir feu et lieu sur la dite concession comme aussy de s’y bâtir, résider et travailler incessamment sur icelle afin de donner du découvert à ses voisins, de livrer et entretenir en bon estat les chemins qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique ; envoira le dit preneur ses grains moudre au moulin de la dite seigneurie, lorsqu’il y en aura un de construit. Deplus la dite dame a concédé au dit Gelinas dit Lacourse un demi arpent de terre dans la commune, dans le lieu qui lui sera marqué pour se bastir et loger, le dit preneur sujet à la closture de la dite commune pour sa part et portion, laquelle commu-