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bert dans le lac St-Pierre, laquelle Dame en qualité de tutrice des enfants mineurs issus de leur mariage, a reconnu et confessé avoir baillé et concédé, et par ces présentes baille et concède à titre de cens et rente seigneuriales foncières non rachetables, du tout dès maintenant et à toujours, à Pierre Gelinas dit LaCourse, demeurant en la dite seigneurie ; à ce présent et acceptant au dit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir, une concession d’une certaine quantité de terre scise en la dite rivière saint Lambert du côté du Nord-Est joignant son frère Étienne Gelinas, courant en profondeur la même ligne de son dit frère, le tout borné par le sieur LaSeriserest juré arpenteur, dont il a représenté le procès-verbal pour la dite concession, circonstances et dépendances d’icelle pour en jouir et disposer par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l’advenir, avec droit de chasse et de pêche au devant et au-dedans de la susdite concession, comme de chose à luy appartenant par vray et juste titre, aux charges, clauses et conditions suivantes, c’est à sçavoir : que le dit preneur ses hoirs et ayant cause seront