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sance le dit Gelinas payera annuellement au jour et fête susdits, la somme de deux livres, les islets étant réservez par la dite dame, de laquelle consistance de terre le dit preneur ne pourra vendre, engager n’y aliéner, ny portion d’icelle en façon quelconque, en aucune main morte qu’aux charges et conditions de donner homme vivant et mourant qui s’obligera de payer les cens et rentes cy-dessus spécifiés. La dite dame a encore concédé au dit Étienne Gelinas une pointe de terre joignant la devanture de la susdite concession, à raison de dix sols qu’il payera par chaqu’un an à la dite dame au jour susdit, que si le dit preneur venait à vendre la dite concession, sera libre la dite dame de la pouvoir retenir en remboursant à l’acquéreur le prix principal et loyaux coûts : s’oblige le dit preneur de mettre ez mains de la dite dame dans un mois autant des présentes en bonne et due forme à ses frais et dépends, que si le dit preneur était défaillant de satisfaire aux clauses cy dessus énoncées sera loysible à la dite dame de rentrer de plein droit dans la dite concession sans forme ny figure de procez, et la dite peine ne pourra