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dame, avec un sol marqué de cens pour toute la dite concession, les dits cens et rentes portant lots et ventes, saisines et amende suivant la Coutume de Paris, le cas eschéant ; plus sera tenu le dit preneur et obligé de tenir feu et lieu sur la dite concession, comme aussy de s’y bâtir, résider et travailler incessamment sur icelle, de donner du découvert à ses voisins, de livrer et entretenir en bonne état sur la dite concession les chemins qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique, la dite concession bornée par le sieur LaSeriserest arpenteur juré, par deux lignes courant vers l’Est treize degrez au nord-est, suivant le procès-verbal du dit arpenteur ; envoira le dit preneur ses grains moudre au moulin de la dite seigneurie, lorsqu’il y en aura un de construit ; de plus la dite dame a concédé au dit Gelinas un demi arpent de terre dans la commune pour se bâtir et loger, la dite Commune étant de vingt arpents dans les plaines et de longueur jusque à la ligne tirée, tirée cette présente année par le dit sieur arpenteur ; le dit preneur sujet à la clôture de la dite Commune pour sa part et portion, pour laquelle jouis-