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sans exception ni réserve, si ce n’est les arrérages de rentes et lots et ventes dûs et échus au onzième jour du présent mois de novembre que l’acquéreur percevra et remettra aux vendeurs au fur et à mesure qu’il les aura reçus ; le tout le dit acquéreur dit bien savoir, connaître et en être content et satisfait, relevant du domaine de Sa Majesté envers lequel le dit fief est tenu des redevances et droits ordinaires que le dit acquéreur payra à l’avenir, quitte du passé.

Appartenant au dit Louis Gugy suivant les titres de propriété en vertu de divers actes et titres translatifs de propriété, maintenant livrés à l’acheteur en présence des dits notaires,[1]

  1. Dans la première rédaction de ce contrat se lisait le paragraphe suivant :

    « Appartenant au dit Louis Gugy pour les avoir eu de la succession de feue Elizabeth Wilkinson, comme faisant partie des biens qu’elle a délaissés à sa mort au lieu et place d’une terre située à la Rivière du Loup qu’elle avait échangée pour le dit fief avec MM. Davidson et Lee, suivant acte passé devant Maître LeRoi, notaire, le douze Octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, laquelle terre avait été substituée au dit Louis Gugy, par acte passé devant J. B. Badeaux, notaire, le treize janvier mil sept cent quatre-vingt-six, et le quel fief appartenant audits Georges Davison et Lee par un acte de Wm. Gray, shérif de Montréal, du quel ce district faisait alors partie, en date du quatorzième jour du mois d’Octobre de l’année 1784, expliqué par le jugement de la cour du Banc du Roi de ce district, en date du 25 Sept. 1795, lequel fief avait été accordé à Dlle Marie Joseph Gatineau Duplessis, le 20 Octobre 1750. »

    Biffé et remplacé par le paragraphe ci-dessus.