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profits qui peuvent en résulter, aussi amplement qu’il fut accordé à mon dit sieur donateur par le bail à lui fait par le dit gouverneur et conseil, portant date du 23 février mil sept cent quatre vingt trois.

Pour par la ditte dame donataire jouir des susdits biens, revenus et immeubles pleinement et paisiblement sa vie durante sans aucun trouble ni interruption de la part de mon dit sieur donateur, ses hoirs et ayant causes, qui pour la validité des présentes se démet dès cet instant et pour toujours de sa possession et propriété des dits biens tant meubles qu’immeubles ci-dessus donnés en faveur de la dite dame donataire, pour par elle en disposer comme bon lui semblera. Cette donation faite cependant aux charges par la dite dame donataire, de porter foy et hommage au chateau St-Louis pour les fiefs et seigneuries ci-dessus donnés et dont ils relevent, et de payer tous droits auxquels les dits biens peuvent être sujets ou assujetis ; et en outre à la charge qu’après la mort de la dite dame donataire, que les dits biens retourneront par droit de reversion au sieur Barthélémy Gugy, colonel au