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tituant, tout ce qu’au cas il appartiendra, sans que pour quelques causes et raisons que ce puisse être, il soit besoin d’un pouvoir plus spécial que celuy porté en ces présentes, lesquelles vaudront pour toutes choses généralement quelconques, exprimées ou non exprimées en icelles et nonobstant surannation, jusqu’à révocation expresse, promettant avoir pour agréable, approuver et ratifier tout ce qui sera fait par le dit sieur procureur constitué ainsy qu’il l’approuve et ratifie par ces dites présentes, cassant et annullant tout autres pouvoirs et procurations, etc., obligeant, etc., fait et passé à la Nouvelle-Orléans, en l’étude… l’an mil sept cent soixante trois, le treizième jour du mois d’avril, avant midy, présence des sieurs Marin Bary et Antoine Foucher, témoins y demeurant qui ont signé après lecture des présentes, avec mon dit sieur constituant et nous notaire soussigné. Délivré en brevet et n’est resté minute.

Grand pré,
BaryFoucher,
Broutin, Nore.