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de profondeur, à commencer à sept arpents au-dessus de la dite rivière Augmachiche, et trois carts de lieue au-dessous, et au même rumb de vent et mêmes lignes que les terres des seigneurs d’allantour suivront, aux charges, clauses et conditions qui sont portées au contrat d’acquisition que mon dit sieur Boucher a eu de M. Talon, intendant pour Sa Majesté, en date du troisième novembre mil six cent soixante douze, que mon dit sieur Boucher leur met entre les mains, et autres pièces qu’ils ont reçu ; mon dit Sieur et Damoiselle Boucher mettent les dits acquéreurs du tout en son lieu et place et de la même manière qu’il tient le dit fief du Roy, aux mêmes foy et hommage portés au dit contrat, sans rien réserver ny retenir aucune chose que de lesser le dit sieur Nicolas Gatineau jouir d’une concession que mon dit sieur Boucher a donné au dit Gatineau dans la dite terre, suivant son contrat d’acquisition passé par devant le dit notaire, en date du douzième septembre mil six cent quatre vingt dix neuf, qui est de douze arpents de terre sur quarante-deux de profondeur, en arrière-fief, outre une rente