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neau, ses hoirs et ayans cause à perpétuité avec le revenu d’une année pour droit de rachat à chaque mutation de possesseurs, suivant la coutume du Vecsain français enclose dans la coutume de Paris ; de plus sera tenu et obligé le dit Gatineau de souffrir tous les chemins nécessaires pour l’utilité publique, qui seront jugés nécessaires par le dit seigneur ou ses officiers ; de plus sera tenu et obligé le dit Gatineau d’apporter son bled moudre au moulin du dit seigneur, quand il y en aura un de baty ; et en cas que le dit acquéreur vende ou ait vendu la dite concession, le dit seigneur s’en est réservé la préférence, en remboursant l’acquéreur du prix de son acquisition. Car ainsy etc., promettant et obligeant, renonçant, etc. Fait et passé au dit Boucherville, garde du notaire soussigné, l’an mil six cent quatre vingt dix neuf, le douzième de septembre après midy ; fait en présence de Gil Papin, marchant, et de Jean Trothié.

(Signé) Boucher, Jean Trothié,
Gatineau, G. Papin.
Taillandier Nre.