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tice avec droit de chasse, pêche et traitte avec les sauvages dans toute l’étendue de la présente concession, à la charge de porter foy et dommage au chateau Su-Louis de Québec duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de la Prévoste et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui pourra être étably ressortiront de la juridiction des Trois-Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au Roy ou au gouverneur du pays de mines, minières ou minéraux sv aucuns se trouvent dans la dite étendue, comme aussy de tenir feu et lieu sur la dite concession, et sur celles qu’il accordera à ses tenanciers ; de commencer, aussitôt la présente guerre finie, à habiter et faire déserter la dite concession dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l’utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente dans un an. En foy de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait