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Les Sieur et Dlle vendeurs ont transporté tous leurs droits de propriété, fonds, très fonds etc., dessissant etc., voulant etc., procureur le porteur etc., donnant pouvoir etc. Le dit Sieur et D vendeur ont présentement baillé et mis en mains du dit Sieur de LaPerrière copy duement collationnée par son original par le dit notaire soussigné, du contrat de concession donné par M. J. Talon au dit sieur Boucher vendeur, en date du 3 novembre 1672, d’une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur sur le dit lac St-Pierre sçavoir : trois carts de lieue au-dessous et trois carts de lieue au-dessus de la rivière Amachis, comprenant la propriété de trois carts de lieue moins trois arpents vendue par le présent contrat ; car ainsy etc., promettant, etc., obligeant etc., chacun en droit soy, le dit sieur de LaPerrière, au dit nom renonçant, etc., etc.

Fait et passé au dit Villemarie, mon dit sieur et Dlle, en la demeure de Marie Boucher, veuve de feu Messire Renné de Gauthier, vivant seigneur de Varennes et autres lieux, gouverneur pour le Roy de la ville des Trois-Rivières, l’an mil six cent quatre-vingt-treize, le