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serve de la haute, moyenne et basse justice que les dits Sieur et Damoiselle vendeurs font, quy n’est nullement comprise en la présente vente ; cette vente, cession, transport faite aux charges susdites et en outre, moyennant la somme de trois cents livres, en argent, cours de ce païs, sur laquelle somme le dit Sieur et Damlle Boucher déclarent avoir reçu cy-devant du dit sieur de Grandpré, leur fils, celle de cent cinquante livres, etc., quittant, etc., et les cent cinquante livres restant le dit sieur de Laperrière au dit nom promet les bailler et païer au dit Sieur et Damlle Boucher vendeurs en argent monnaye dans… d’huy sans intérêt, en leur maison seigneuriale au dit Boucherville, à païer tous despends, dommages et inthérest, etc., jusques à l’entier payment des dits cent cinquante livres, la dite partie du fief cy-dessus vendue sera et demeurera par privilège spécial affectée d’hypothèque avec tous les autres biens du dit preneur sieur de Grandpré ainsy que le dit sieur de Laperrière, au dit nom, les y a soubmis à toute rigueur de justice, sous les obligations spéciales et généralles, dérogeant à toutes conditions et conventions.