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nord-ouest, aux terres restantes de M. et Dlle Boucher et d’autre part, aux terres non concédées, ainsy que le tout se comporte, sans aucune chose y excepter, réserver ny retenir ; aux dits Sieur et Dlle, vendeurs appartenant, avec plus grande quantité, à titre de fief à luy donné et concédé par monsieur Talon cy devant Intendant pour le Roy en ce pays le troisième novembre mil six cent soixante-douze et quitte, mais tenu sujet à foy et hommage au Roy notre Sire, que le dit sieur Boucher, ses hoirs et ayants cause seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec duquel le dit fief relève, aux droits et redevances accoutumés au désir de la coutume de Paris, aux accords, clauses et conditions portées par le dit contrat, des quels droits elle est quitte du passé jusques à présent pour des dits trois quarts de lieue moins sept arpents de front sur deux lieues de profondeur, etc., etc., appartenances et dépendances jouïr, faire et disposer par le dit sieur Boucher de Grandpré, ses hoirs et ayants cause à toujours, pleinement et paisiblement, à commencer de ce jour d’huy, date du présent contrat, à la ré-