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avoir fait et accordé ensemble de bonne foy les vente, cession, transport, promesses et conventions quy ensuivent, c’est à sçavoir, que le dit sieur Boucher et la dite Damlle Crevier, son épouse, duement authorisée comme dit est, ont vendu, ceddé, quitté, transporté et délaissé dès à présent et à toujours, promis et promettent sous la clause solidaire et indévise, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans division, discussion, ny fidéjussion, renonçant, etc, aussy bien faire garantir de tout trouble, dommage, douaire, substitution, fidéicommis, usufruit, hypothèque, éviction et autres empêchements généralement quelconques, au dit sieur Boucher de Grandpré, absent, le dit sieur Boucher de la Perrière, son frère, à ce présent et acceptant pour le dit sieur de Grandpré, ses hoirs et ayant cause à l’advenir ; trois carts de lieue de terre de front moins sept arpents sur le lac Saint-Pierre, à prendre à sept arpents au-dessus de la rivière Amachis, du côté sud-ouest, et deux lieues de profondeur, tenant sur le devant au fleuve Saint-Laurent, d’autre part, au bout des deux lieues de profondeur aux terres non concédées, au