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sieur Boucher, capitaine du bourg des Trois-Rivières et lieutenant général, civil et criminel du grand Sénéchal de la Nouvelle-France, jurisdiction des Trois-Rivières, la consistance des lieux qui ensuyvent : sçavoir un quart de lieue au-dessus de la rivière à Mashis et un quart de lieue au dessoubs, de front sur le fleuve Saint-Laurent, du costé du Nord, au-dessus des Trois-Rivières, et trois lieues de profondeur dans les terres. Pour jouir des dits lieux en fief et en tous droits de haute, moyenne et basse justice, mouvant de Quebecq, par un seul hommage, que les appellations du juge qui sera étably ressortiront aux Trois-Rivières, à la charge du revenu des dits lieux à chaque mutation de seigneur, suivant la Coustume du Vexin français enclavé dans la coustume de la prévosté et vicomté de Paris.

Mandons au grand Sénéchal de la Nouvelle-France ou son lieutenant mettre le dit sieur Boucher en possession et jouissance des dits lieux et faire apposer bornes et limites ainsy que de raison ; de ce faire luy donnons pouvoir ; en foy de quoy, nous avons signé la