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quatre arpents de front sur la dite profondeur, et chargés de trois livres du pays, trois chapons de rente et un denier de cens, lequel a une maison et quatre arpents de terre labourable, ne faisant aussy que commencer sa terre. »

« Qu’au-dessus est Pierre Gelinas qui possède trois arpents de front sur la dite profondeur, chargés de cinquante sols du pays, trois chapons de rente et un denier de cens, lequel n’a qu’un arpent de terre labourable, ne faisant que commencer sa terre. »

« Que parmy les dits habitants Jean-Baptiste, Antoine et Augustin LeSieur, Julien et Michel Rivard, ont chacun cinq arpents en superficie de prairies naturelles, sur le bord du Lac, pour lesquels ils payent vingt sols du pays et un chapon de rente par an, la quelle rente fait partie des rentes de leurs concessions, cy-dessus marquées, et que les autres habitants de la dite portion de fief ont des prairies sur l’autre portion du dit fief appartenant aux héritiers du dit feu Sieur de Grandpré dont ils luy payent rente. »

« Lequel aveu et dénombrement, le dit Sieur