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DES DÉLITS ET DES PEINES.

puisque, dans tous ces cas, un témoin peut dire la vérité, lorsqu’il n’a aucun intérêt à mentir[1].

Parmi les abus de mots qui ont eu quelque

    naux, je veux dire l’usage de purger l’infamie des témoins par la torture, comme si la force ou la faiblesse des muscles pouvait décider de la bonne ou mauvaise réputation ; comme si des témoins nerveux étaient nécessairement les plus habiles au témoignage ! Ne dirait-on pas qu’ils déposent leur infamie dans les tourmens, comme les serpens laissent leur hideuse dépouille entre les épines des buissons ?… (Paul Rizzi, Observ. sur la procédure criminelle.)

  1. L’auteur a dit (chap. xviii) : « La peine d’infamie prive un citoyen de la considération, de la confiance que la société avait pour lui. » Le condamné est au moins dans le même cas que l’homme noté d’infamie ; l’un et l’autre ont perdu la confiance publique ; leur témoignage ne doit donc être reçu que comme indice, et non comme preuve. « Des témoins doivent être crus lorsqu’ils n’ont aucun intérêt de mentir. » Mais qui peut jamais s’assurer que les méchans et les infâmes n’ont aucune animosité, aucune haine personnelle, aucun motif caché d’en imposer aux juges ? Si de pareils témoins doivent être crus, qui osera se reposer sur son innocence ? Ils ont perdu la confiance publique, et ils auraient celle de la loi ! et la vie et l’honneur des citoyens dépendraient de leur témoignage !… (Note de Diderot.)